30. Un inspecteur ou une personne autorisée en vertu de l’article 87 de la Loi sur les produits pétroliers (chapitre P-29.1) qui contrevient à l’une des dispositions des articles 25 à 28 est passible de l’amende prévue au paragraphe 1 de l’article 106 de la Loi sur les produits pétroliers.